La participation des joueurs selon leur catégorie d’âge

1. Lorsqu’un club, quel que soit son statut, engage plusieurs équipes dans des championnats différents, la participation de ceux de ses joueurs qui ont joué des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club, est interdite ou limitée :
– dans les conditions votées par les Assemblées Générales des Ligues régionales pour ce qui est de la participation aux compétitions régionales,
– à défaut, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article,
Toutefois, les restrictions de participation qui sont applicables aux joueurs, du fait de leur participation à des matchs de compétition officielle avec une équipe supérieure de leur club disputant un championnat national, sont, pour leur participation avec une équipe inférieure disputant un championnat national ou un championnat régional, exclusivement celles qui résultent des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle(s)-ci ne joue(nt) pas un match officiel le même jour ou le lendemain (ou le surlendemain, s’il s’agit d’un match de Championnat de Ligue 2 décalé au lundi).
3. En outre, ne peuvent participer à un championnat régional, ou dans une équipe inférieure disputant un championnat national, les joueurs ou joueuses étant entrés en jeu lors de l’avant dernière ou la dernière rencontre des matchs retour d’un championnat national ou toute rencontre rencontre officielle de compétition nationale se déroulant à l’une de ces dates.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U17.
4. Par ailleurs, ne peuvent entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat national ou régional, plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou partie de plus de dix des rencontres de compétitions nationales avec l’une des équipes supérieures disputant un championnat national.
Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également dans les compétitions de leur catégorie d’âge aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 ou U17.
5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas applicables lorsqu’une rencontre oppose entre elles deux équipes réserves de clubs à statut professionnel.
Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux joueurs visés à l’article 151.1.b et c).
6. La participation, en surclassement, des joueurs U13 à U19 et des joueuses U13 F à U19 F à des compétitions de catégorie d’âge supérieure, ne peut avoir pour effet de leur interdire ou de limiter leur participation à des épreuves de leur catégorie d’âge respective. Ils restent soumis aux obligations des catégories d’âge auxquelles ils appartiennent.

L’article 167 vise à préserver l’équité sportive en interdisant ou limitant la participation d’un joueur avec une équipe inférieure de son club lorsqu’il a joué précédemment avec une équipe supérieure dudit club. Il convient de définir les notions d’équipes supérieure et inférieure pour faire application de cette disposition réglementaire.

La Commission Fédérale des Règlements et Contentieux de la F.F.F. (CFRC), à l’occasion d’un contentieux relatif à l’application de l’article 167, est venue indiquer que : « la notion d’équipe supérieure doit s’entendre de l’équipe engagée dans une compétition de niveau hiérarchique supérieur à laquelle un joueur peut participer sans avoir à justifier d’une autorisation médicale de surclassement » (CFRC du 08.07.2015, appel du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE).

Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises et constitue aujourd’hui une jurisprudence établie.

Lorsque l’on veut savoir, face à une situation d’espèce, s’il y a lieu d’appliquer l’article 167, il appartient alors d’examiner successivement les 4 critères suivants :

  1. la catégorie d’âge du joueur concerné (article 66 des Règlements Généraux) ;
  2. les catégories d’âge auxquels sont ouvertes les compétitions concernées (Règlements des compétitions) ;
  3. l’obligation ou non pour ce joueur de bénéficier d’un surclassement pour participer à ces compétitions (article 73 des Règlements Généraux) ;
  4. le niveau hiérarchique des compétitions concernées ;

Exemple n°1 :

Un joueur né en 2004 a joué en Championnat National U17 et qui veut jouer le week-end suivant en Championnat U18 R1 tandis que l’équipe engagée en Championnat National U17 n’a pas de match à disputer. Ce joueur est-il soumis à l’interdiction prévue au paragraphe 2 de l’article 167 ?

  • Critère 1 : le joueur est de catégorie U17 (article 66 des Règlements Généraux)
  • Critère 2 : le CN U17 est ouvert aux U17 et aux U16 + aux U15 avec un surclassement. Le championnat U18 R1 est ouvert aux U18 et U17 + aux U16 avec un surclassement (Règlements des compétitions)

NDLR : Cet exemple est fictif et sert d’explications. Les championnats régionaux de Jeunes de la LMF ne sont ouverts qu’à 2 catégories d’âge. En l’espèce, le championnat U18 R1 de la LMF n’est ouvert qu’aux joueurs U18 et U17.

  • Critère 3 : un joueur U17 peut jouer en CN U17 et en U18 R1 sans avoir besoin d’un surclassement (article 73 des Règlements Généraux).
  • Critère 4 : le CN U17 est une compétition de niveau hiérarchique supérieur par rapport au U18 R1 (compétition nationale contre compétition régionale).

Conclusion : pour le joueur U17, l’équipe engagée en CN U17 est une équipe supérieure par rapport à l’équipe engagée en U18 R1.

L’interdiction du 167.2 s’applique : le joueur U17 ne peut pas jouer avec l’équipe U18 R1 de son club dès lors qu’il a participé au dernier match de l’équipe de son club engagée en CN U17, qui n’a pas de match à disputer le même jour ou le lendemain.

Il en résulte ainsi qu’il n’est pas possible de dire de manière absolue que telle équipe est supérieure à une autre : tout dépend de la catégorie d’âge du joueur concerné. En effet, une équipe peut être considérée comme supérieure à une autre pour le joueur X, alors que ce ne sera pas le cas pour le joueur Y, si ce dernier a une catégorie d’âge différente.

Exemple n°2 :

L’exemple est le même que le précédent, mais la catégorie du joueur change. Un joueur né en 2005 a joué en Championnat National U17 et qui veut jouer le week-end suivant en Championnat U18 R1 tandis que l’équipe engagée en Championnat National U17 n’a pas de match à disputer. Ce joueur est-il soumis à l’interdiction prévue au paragraphe 2 de l’article 167 ?

  • Critère 1 : le joueur est de catégorie U16 (article 66 des Règlements Généraux)
  • Critère 2 : le CN U17 est ouvert aux U17 et aux U16 + aux U15 avec un surclassement. Le championnat U18 R1 est ouvert aux U18 et U17 + aux U16 avec un surclassement (Règlements des compétitions)

NDLR : Cet exemple est fictif et sert d’explications. Les championnats régionaux de Jeunes de la LMF ne sont ouverts qu’à 2 catégories d’âge. En l’espèce, le championnat U18 R1 de la LMF n’est ouvert qu’aux joueurs U18 et U17.

  • Critère 3 : un joueur U16 peut jouer en CN U17 sans surclassement mais a besoin d’un surclassement pour jouer en U18 R1

Conclusion : pour le joueur U16, l’équipe engagée en CN U17 n’est pas une équipe supérieure par rapport à l’équipe engagée en U18 R1. Il n’y a pas besoin d’examiner le critère 4.

En résumé, l’équipe CN U17 est supérieure à l’équipe U18 R1 pour le joueur U17 mais pas pour le joueur U16.  Le critère du surclassement est fondamental : l’équipe A est supérieure à l’équipe B pour le joueur X, si et seulement si le joueur X peut jouer avec A et B sans avoir besoin d’un surclassement.

Cette position va d’ailleurs dans le sens du dernier paragraphe de l’article 167 selon lequel : « la participation, en surclassement, des joueurs U13 à U19 et des joueuses U13 F à U19 F à des compétitions de catégorie d’âge supérieure, ne peut avoir pour effet de leur interdire ou de limiter leur participation à des épreuves de leur catégorie d’âge respective. »

A RETENIR : Pour savoir si un joueur est soumis à l’une des restrictions de participation prévues à l’article 167, il ne faut pas se baser sur l’intitulé des équipes concernées figurant dans Footclubs / Module Compétition (équipe 1 / équipe 2 / équipe 3 / etc.) mais toujours raisonner par rapport à la situation particulière du joueur.

Avant de lire le tableau, prendre en compte les 3 indications ci-après :

  1. Le tableau est basé sur l’architecture suivante :
  • les Championnats Nationaux sont ouverts à 2 catégories d’âge sans surclassement et à une 3ème catégorie d’âge avec surclassement (exemple : CN U19 ouvert aux U19 et U18 + aux U17 surclassés);
  • les Championnats Régionaux et Départementaux ne sont ouverts qu’à 2 catégories d’âge sans surclassement (exemple : CR U18 ouvert aux U18 et U17);
  • Si un District a une architecture différente, le tableau devra être adapté. Nous vous invitons donc à vérifier le règlement de vos compétitions départementales.
  1. Le tableau se lit uniquement de manière verticale, colonne par colonne, étant entendu que chaque colonne correspond à un joueur de catégorie d’âge distincte. Toute équipe indiquée dans le tableau est, pour le joueur concerné, supérieure aux équipes situées en-dessous d’elle, et ce dans chacune des deux sous-colonnes relatives au joueur.
  1. Dans chaque colonne, ne figurent que les équipes avec lesquelles le joueur concerné peut jouer sans avoir besoin d’un surclassement, puisque comme expliqué ci-avant, dès lors que le joueur évolue avec un surclassement, la notion d’équipe supérieure ne trouve pas à s’appliquer (Article 167.6 des Règlements Généraux).

Cas numéro 1 –

Le joueur concerné est un joueur U17 et son club a des équipes engagées en :

    • CN U17
    • U18 R2
    • U17 D1

Dans la colonne relative au joueur U17, l’équipe CN U17 est située au-dessus de l’équipe U18 R2 qui est elle-même située au-dessus de l’équipe U17 D1. Le joueur U17 peut jouer sans surclassement avec ces trois équipes et celle qui évolue au plus haut niveau hiérarchique est l’équipe CN U17 (CN > R2 >D1). Pour rappel, dans la colonne relative au joueur U17, on trouve des équipes U18 et U17 mais pas d’équipes U19 car le tableau est construit sur le principe selon lequel un joueur U17 a besoin d’un surclassement pour jouer dans une équipe U19. Donc pour le joueur U17, une équipe U19 (exemple : CN U19) n’est pas une équipe supérieure par rapport à une équipe U18 ou U17 (exemple : U18 R2).

Cas numéro 2 –

Le joueur concerné est un joueur U15 et son club a des équipes engagées en :

    • CN U17
    • U16 R1
    • U15 R
    • U16 R2
    • U16 D2

En application des principes rappelés ci-avant, pour le joueur U15, l’équipe U16 R1 est supérieure aux équipes U16 R2 et U16 D2. De la même manière, pour le joueur U15, l’équipe U15 R est supérieure aux équipes U16 R2 et U16 D2. De plus, pour le joueur U15, l’équipe U16 R2 est supérieure à l’équipe U16 D2. Enfin, pour le joueur U15, l’équipe CN U17 ne peut pas être considérée comme une équipe supérieure dans la mesure où un joueur U15 a besoin d’un surclassement pour jouer dans une équipe U17.

Attention : l’équipe U16 R1 n’est pas supérieure à l’équipe U15 R, et inversement, dès lors que ces deux équipes évoluent au même niveau hiérarchique (division supérieure de Ligue).

En revanche, l’équipe U15 R est supérieure à l’équipe U16 R2 dans la mesure où le championnat U16 R2 n’est pas considéré comme la division supérieure de Ligue, contrairement au championnat U15 R.

Ces documents ne pourront valoir argument recevable devant une instance dans la mesure où les spécificités et cas prévus par les règlements ne sont pas tous pris en compte.

Les règlements sont les seuls documents officiels, faisant foi.  

L’article 167 des R.G. F.F.F.

Critères À examiner
  1. la catégorie d’âge du joueur concerné
  2. les catégories d’âge auxquels sont ouvertes les compétitions concernées ;
  3. l’obligation ou non pour ce joueur de bénéficier d’un surclassement pour participer à ces compétitions ;
  4. le niveau hiérarchique des compétitions concernées ;

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